ArticleL621-11. Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité.
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles FONDS DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique Le fonds de commerce est composé d'un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, l'achalandagele droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme. Si le fonds de commerce peut être exploité par le propriétaire des murs du local dans lequel il a ses activités, en revanche, et le plus souvent le propriétaire du fonds de commerce n'est que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bénéficie au regard du propriétaire des murs qui est le bailleur, d'une protection particulière dite "propriété commerciale". Sauf si les loyers restent impayés, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans avoir versé une indemnité d'éviction. Comme pour le bail civil, les parties peuvent convenir d'une clause résolutoire. En cas de mise en jeu d'une telle clause, la Cour de cassation en assimilant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la résiliation judiciaire. La solution ainsi dégagée, qui tire les conséquences du régime particulier de la mise en oeuvre de la clause résolutoire en matière de baux commerciaux, sauvegarde les intérêts des créanciers inscrits entre la date d'expiration du délai visé au commandement et la date de l'assignation ou de la demande reconventionnelle du bailleur 3ème CIV. - 22 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006. Le fonds est généralement exploité par le propriétaire du fonds mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit à un commerçant qui va le gérer pour son propre compte et assurer les aléas financiers afférents à tout commerce qui est dit "gérant libre" dit aussi "locataire-gérant", soit à un "gérant salarié". La mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location. 3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008. Voir aussi le mot Gérance / Gérant. Lorsque la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce a été accordée pour cette location-gérance », en raison de l'état de santé de sa gérante, et qu'elle avait donc été accordée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, la demande d'une telle dispense qui n'était pas définitive devait être réitérée avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance ; de sorte qu'en l'absence de dispense obtenue pour le dernier contrat en cours, celui-ci était nul. Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-15049, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance. La vente des fonds de commerce fait l'objet de précautions particulières pour que soient sauvegardés les intérêts des créanciers du vendeur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicité pour permettre à ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribué. La publicité de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilité aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente Com. - 24 mai 2005 BICC n°625 du 15 septembre 2005. La remise du prix au vendeur n'est pas opposable aux créanciers si ce paiement a été fait avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article 3, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-14 du Code de commerce Com. - 24 mai 2005. BICC n°625 du 15 septembre 2005, mais si les délais ont été respectés, et sauf stipulation expresse de l'acte de cession, la vente du fonds de commerce ne transfère pas à l'acquéreur l'obligation aux dettes contractées par le vendeur avant la vente 3ème CIV. - 7 décembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006, en revanche et, toujours, sauf clause expresse contraire incluse dans l'acte, la cession emporte transfert à l'acquéreur de la créance d'indemnité d'éviction qui était due au cédant et du droit au dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce. 3eme Civ. - 6 avril 2005 BICC n°623 du 15 juillet 2005. De même, sauf si le cédant a contracté l'obligation de garantir le paiement d'indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait être déclaré solidaire du cessionnaire. 3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n°92-21541, Bull. 1995, III, n° 107 ; 3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n°95-21560, Bull. 1998, III, n° 50. Selon l'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant. Ainsi, un comité d'établissement institué dans le cadre d'un fonds de commerce cédé, et demeuré en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondé à demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d'années antérieures à l'acquisition du fonds. Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008. En revanche, Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction 3e Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de Madame Vaissié référencée dans la Bibliographie ci-après. Le seul fait que dans le cadre d'une vente d'un fonds de commerce, la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Com. - 27 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds. les parties conviennent que le vendeur qui va poursuivre une autre activité se défend de tout acte de concurrence à l'égard de son acquéreur. Il est jugé à ce propos que l'interdiction, vise même le cas où le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientèle de l'établissement dans lequel il exercera ses nouvelles activités et ce même s'il y est employé comme salarié ainsi la Cour d'appel de Pau a jugé que le vendeur d'un fonds de commerce de café-restaurant qui trouve un emploi dans un établissement de même nature, exploitant dans la même avenue que le fonds vendu et avec en partie la même clientèle, et que viole la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente notarié du fonds dès lors qu'il remplit dans cet établissement un rôle administratif de responsable, participant ainsi à l'exploitation d'un établissement concurrent en dépit de l'interdiction qui lui en était faite, et alors même qu'il n'avait pas de contact avec la clientèle commune. C. A. Pau [2ème Ch., sect. 1], 22 mars 2005 BICC n°643 du 1er juillet 2006. La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette foi des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction lui interdit de détourner la clientèle du fonds cédé. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations Com. - 24 mai 2005 BICC n°15 septembre 2005. Parmi les autres problème souvent posés est celui de savoir, qui des époux communs en biens dont un seul est titulaire du diplôme qui lui permet de l'exploiter, est propriétaire du fonds. La Cour de cassation a répondu à cette question en jugeant, s'agissant d'une officine de pharmacie, que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissent en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux et que si la propriété d'une officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien en revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communauté 1ère CIV. - 18 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006. On peut rapprocher la solution ci-dessus de l'arrêt rendu par la Cour 3ème CIV. - 15 juin 2005 BICC n°626 du 1er octobre 2005 selon lequel si la fonds appartient à des copreneurs on ne saurait retirer à l'un d'eux le bénéfice du statut des baux commerciaux au motif qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non exploitant. Mais le Cour de cassation a jugé depuis lors, que lorsque la propriété d'un fonds de commerce est démembrée entre un usufruitier qui a la qualité de commerçant et un nu-propriétaire qui n'a pas cette qualité, le nu-propriétaire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. 3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008. Voir aussi Propriété commerciale. Textes Code de procédure civile, Article 1271. Code civil, Articles 389-5, 457, 459, 832, 595, 1390. Code de commerce, Articles L141-1 et s., L141-5 et s., L143-3 et s., L730-12. Code Général des impôts, Articles 1840, 1840 A. Loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance des fonds de commerce. Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Bibliographie Alexandroff, De la publicité de l'apport en société d'un fonds de commerce, Sem. jur.,1933, 725. Bruttin J., La clause dite de séquestre et de nantissement du prix, thèse Paris X, 1991. Charlin J, Le couple dans l'entreprise familiale. Quel couple ? Quelle entreprise ? Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 141. Chazal J-P., L'usufruit d'un fonds de commerce, Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 167. Demontes, La protection du fonds de commerce, Rev. crit. 1934,5. Dupoux et Helal, Le fonds de commerce, PUF, 1981. Ferré-André S. et Caldairou B., L'entreprise familiale, Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 139. Filiol de Raimond M., Location du fonds de commerce et cotisations sociales, Revue Lamy droit des affaires, n°47, mars 2010, Actualités, n°2757, p. 25. Forest G., Cession de fonds de commerce information du bailleur d'une sous-location, Note sous 3e Civ. - 17 septembre 2008, Dalloz, n°35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2426-2427. Fossier T., L'entreprise familiale et l'incapable, Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 151. Lapeyre, La vente de fonds de commerce, Litec, 1975. Le Floch, La nature juridique du fonds de commerce, LGDJ, 1986. Lemazier J-P., La protection de l'acquéreur de fonds de commerce, Rép. Defrénois, 1990,271. Martin-Serf A., observations sous Com., 28 avril 2004, Bull., IV, n° 78, p. 81, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, janvier-mars 2005, n°1, p. 170-171. Mouchet, de la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, Thèse Paris,1910. Ouvrage collectif, Le statut du fonds de commerce, 60e Congrès des notaires, de France, Strasbourg,1962. Pédamon M., Droit commercial commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000. Reinhard Y., Droit commercial Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5ème édition, Paris, Litec, 1998. Rezek S., Achat et vente de fonds de commerce, - [Préface de Bernard Saintouren], Collection de l'Institut National de Formation Notariale, LexisNexis Litec. Rouquet Y., Garantie due par le cédant d'un fonds de commerce », Recueil Dalloz, n° 40, 19 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2681-2682, note à propos de 3e Civ. - 28 octobre 2009. et le communiqué du SDECC, BICC n°719 du 1er avril 2009 et Legifrance. Ruet L., Observations sous 3e Civ., 19 janvier 2005, Bull., III, n° 10, p. 8. Répertoire du notariat Defrénois 30 novembre 2005, n°22, article 38277, jurisprudence, 21, p. 1830-1833. Vaissié M-O., Refus de renouvellement et cession de créance d'indemnité d'éviction, Revue des loyers, n°906, avril 2010, jurisprudence, p. 169-170, note à propos de 3e Civ. - 17 février 2010. Weissmann, Debled, Achat, vente et gérance d'un fonds de commerce, éd. Delmas, 1978. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
\n \n \n \n article 621 2 du code de commerce
ArticleR621-2. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées
Lorsqu’une procédure de sauvegarde est ouverte elle n’a, en principe, pour seul sujet que le débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Et pour cause, la finalité d’une telle procédure est d’assurer la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Attraire dans le champ d’une telle procédure à une personne morale ou physique tierce qui se porte bien serait, par conséquent, un non-sens, quand bien même cette personne se trouverait dans une position de dépendance économique par rapport au débiteur. Fort de ce postulat, doit-on tirer la conséquence que dès lors qu’une entreprise est in bonis, cette situation constitue un obstacle à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ? Très tôt la jurisprudence a rejeté cette thèse. Dès le XIXe siècle elle a considéré qu’une entreprise qui ne rencontrait aucune difficulté pouvait parfaitement faire l’objet d’une procédure collective, soit parce qu’elle n’était autre qu’une personne morale fictive derrière laquelle se réfugiait le débiteur aux fins d’organiser son insolvabilité, soit parce qu’existait entre elle et ce dernier une confusion des patrimoines. Pour ce faire, la jurisprudence a forgé la règle de l’extension de procédure. Cette règle consiste à étendre une procédure collective préalablement ouverte à l’encontre d’un débiteur à une ou plusieurs autres personnes qui ne remplissent pas nécessairement les conditions d’éligibilité. La juridiction saisie mène à bien la procédure ainsi ouverte à l’encontre des personnes morales ou physiques visées comme s’il n’y avait qu’un seul débiteur. Les éléments d’actif et de passif font alors l’objet d’une appréhension globale. Lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005, le législateur est venu consacrer cette construction jurisprudentielle en ajoutant un alinéa 2 à l’article L. 621-2 du Code de commerce aux termes duquel à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » Lorsque l’une des causes d’extension de la procédure de sauvegarde énoncée par ce texte est caractérisée A, il s’ensuit la mise en œuvre d’une procédure commune aux personnes visées B, laquelle emporte des conséquences singulières C I Les causes d’extension de la procédure de sauvegarde Il ressort de l’article L. 621-2, al. 2 du Code de commerce que la procédure de sauvegarde est susceptible de faire l’objet d’une extension dans deux cas La confusion de patrimoines La fictivité de la personne morale A La confusion de patrimoines En substance, la confusion des patrimoines consiste pour des personnes morales ou physiques qui, en apparence, arborent des patrimoines distincts, se comportent comme s’il n’existait qu’un seul patrimoine. La notion de confusion des patrimoines n’est toutefois définie par aucun texte. Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en délimiter les contours. Il ressort des décisions rendues en la matière que la confusion de patrimoines est établie par la caractérisation de deux critères alternatifs que sont L’existence d’une imbrication inextricable des patrimoines L’existence de relations financières anormales L’existence d’une imbrication inextricable des patrimoines Ce critère correspond à l’hypothèse où les patrimoines sont tellement enchevêtrés l’un dans l’autre qu’il est impossible de les dissocier. L’analyse de la jurisprudence révèle que cette situation se rencontre dans deux cas distincts ==> Existence d’une confusion des comptes Il ressort d’un arrêt rendu en date du 24 octobre 1995, que l’imbrication des patrimoines peut se déduire de l’existence d’une confusion des comptes entre ceux tenus par le débiteur et la personne morale ou physique avec laquelle il est en relation d’affaires Cass. com. 24 oct. 1995. Faits Accord de commercialisation conclu entre la société Forest I et la société Leading Par cet accord, la société Forest I qui avait acquis 50% du capital de la société Leading, a pris en location gérance le fonds de cette dernière société Il en est résulté la mise en commun de moyens de gestion financière, industrielle et comptable Survenance d’un désaccord entre les deux sociétés Demande de rétrocession des actions acquises par la société Forest I Demande de résiliation du contrat de gérance Dans ce contexte, ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Leading Cette procédure est étendue à la société Forest I Demande La société Forest I conteste cette extension de la procédure collective Procédure Par un arrêt du 8 décembre 1992, la Cour d’appel de Bourges confirme l’extension de la procédure de redressement judiciaire à la société Forest I La Cour d’appel estime que, en raison du désordre généralisé des comptes et de l’état d’imbrication ce ces derniers, la confusion des patrimoines des 2 sociétés est caractérisée. Dès lors, l’existence de cette caractérisation de patrimoines justifie l’extension de la procédure de redressement à la société Forest I Moyens L’auteur du pourvoi soutient que la seule imbrication d’intérêts entre deux sociétés ne suffit pas à caractériser la confusion de patrimoines. Solution Par un arrêt du 24 octobre 1995, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Forest I La Cour de cassation juge, en l’espèce qu’il résulte du désordre généralisé des comptes et de l’état d’imbrication inextricable entre les deux sociétés une confusion de leurs patrimoines respectifs, de sorte que l’extension par la CA de la procédure de redressement à la société Forest I est justifiée. Manifestement, la chambre commerciale exerce ici un contrôle strict sur la motivation des juges du fond L’étroitesse de ce contrôle vise à éviter que les Tribunaux n’admettent trop facilement l’extension d’une procédure collective. Cette situation doit demeurer une exceptionnelle D’une part, en raison du bouleversement qu’elle provoque sur les droits des créanciers D’autre part, parce qu’un tel montage n’est pas automatiquement illicite si les deux sociétés agissent ouvertement, sont gérées de façon autonome leurs relations sont juridiquement causées par la conclusion de contrats en bonne et due forme Lorsque les juges du fond entendent retenir la confusion des patrimoines, il leur faudra, en conséquence, motiver substantiellement leur décision. Dans l’arrêt en l’espèce, la Cour de cassation a manifestement été contrainte de piocher dans la motivation des juges de première instance pour sauver la décision des juges d’appel. Autre enseignement important de cette décision, la chambre commerciale relève que l’exécution partielle des divers contrats conclus entre les deux sociétés a créé un désordre généralisé des comptes et un état d’imbrication inextricable entre elles» On peut en déduire que pour être établie, l’imbrication des patrimoines doit se traduire par une impossibilité de distinguer les passifs nés de l’un des débiteurs ou du chef de l’autre. La reconstitution des patrimoines respectifs doit, autrement dit, être impossible, ce qui suppose une confusion des comptes, d’où l’importance de cet élément. La confusion des comptes n’est pas le seul indice auquel s’attachent les juges pour retenir l’imbrication des patrimoines. Cass. com. 24 oct. 1995 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu que la société Leading reproche à l'arrêt confirmatif attaqué Bourges, 8 décembre 1992 de lui avoir étendu le redressement judiciaire de la société Forest I aux motifs, selon le pourvoi, que le jugement d'extension ne se trouvait pas entaché de nullité et de vice de forme, alors, d'une part, que la société Leading avait soutenu dans ses conclusions qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal ne pouvait statuer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; que cette formalité substantielle n'ayant pas été remplie, la procédure d'extension devait être annulée et le jugement infirmé et que la cour d'appel aurait dû répondre au moyen ainsi soulevé ; et alors, d'autre part, que la société Leading avait soutenu dans ses conclusions qu'elle n'avait pas pu présenter sa défense devant les premiers juges et qu'il en était résulté une violation du contradictoire et des droits de la défense devant entraîner l'annulation du jugement dont appel et que la cour d'appel était tenue de se prononcer sur le moyen ainsi soulevé ; Mais attendu, d'une part, que le débiteur n'a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel préalablement à la décision du tribunal sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu, d'autre part que l'appel de la société Leading tendant à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et devait, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que, dès lors, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen Attendu que la société Leading reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire d'une personne morale ne peut être étendu à une autre qu'en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de l'une d'elles ; que ne répond à aucune de ces hypothèses une imbrication d'intérêts suite à l'exécution de contrats les ayant liées entre elles et la nécessité d'une expertise amiable destinée à apurer les comptes entre les parties ; que la cour d'appel n'ayant relevé aucun élément de fait établissant une quelconque confusion de patrimoines entre deux sociétés indépendantes ou leur fictivité ou celle de leurs activités communes, elle n'a pu étendre de la société Forest I à la société Leading le redressement judiciaire de la première qu'en violation des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil, et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en application d'un accord de commercialisation, la société Forest I, qui avait acquis une participation de 50 % dans le capital de la société Leading, a pris en location-gérance le fonds de commerce de cette société, mettant en commun avec elle certains moyens de gestion financière, industrielle et comptable et qu'à la suite d'un désaccord entre les parties et de la désignation judiciaire d'un adminis- trateur provisoire de la société Leading, il a été décidé de procéder à la rétrocession des actions de la société Leading détenues par la société Forest I et à la résiliation du contrat de location-gérance mais que faute de paiement du prix des actions de la société Leading, ces accords n'ont pas été appliqués, l'arrêt relève que l'exécution partielle des divers contrats conclus entre les deux sociétés a créé un désordre généralisé des comptes et un état d'imbrication inextricable entre elles ; que par ces constatations et appréciations retenant la confusion de patrimoines des deux sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ==> Existence d’une identité d’entreprise, d’activité et de patrimoine L’imbrication des patrimoines ne se caractérise pas seulement par la confusion des comptes, elle peut également avoir pour origine l’existence d’une identité d’entreprise, d’activité et de patrimoine. Cette situation a été mise en exergue par un arrêt du 2 juillet 2013 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com. 2 juill. 2013. Faits Une épouse qui exerçait à titre personnel une activité dans le secteur du bâtiment fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire Il s’ensuivra une extension de la procédure de liquidation au conjoint de cette dernière ainsi qu’à l’EURL dont il était l’associé unique et gérant Demande L’époux conteste l’extension à son endroit ainsi qu’à son EURL de la procédure de liquidation dont faisait l’objet sa conjointe Procédure Par un arrêt du 10 novembre 2011, la Cour d’appel de Nîme déboute l’époux de sa demande Les juges du fond relèvent, entre autres, pour retenir la confusion des patrimoines plusieurs éléments Participation active du mari dans l’activité de son épouse Réciproquement, immixtion de l’épouse dans l’activité de l’Eurl L’organisation du travail entre les deux époux s’apparentait à une identité d’entreprise, d’activité et de patrimoine Solution La cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’époux gérant de l’EURL Ainsi, confirme-t-elle la solution dégagée par la Cour d’appel aux termes de laquelle l’extension de procédure collective fondée sur une confusion de patrimoines peut intervenir entre personnes physiques. Autre apport de cet arrêt, la Cour de cassation considère que la confusion de patrimoines peut résulter, outre d’une confusion des comptes, de l’existence d’une véritable identité d’entreprise, d’activité et de patrimoine». C’est là le second indice qui conduira les juges à retenir la confusion de patrimoines, étant précisé que la Cour de cassation exige une motivation substantielle de la décision. Les juges du fond devront donc établir factuellement l’existence de cette identité d’entreprise comme s’est employée à la vérifier la Cour de cassation dans l’arrêt en l’espèce. Cass. com. 2 juill. 2013 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué Nîmes, 10 novembre 2011, que Mme X..., qui exerçait, à titre personnel, une activité dans le secteur du bâtiment sous l'enseigne RS Construction, a été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007 ; que le liquidateur a assigné en extension de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce le conjoint de Mme X... et l'Eurl Construction et rénovation du sud l'Eurl, immatriculée le 21 novembre 2007 par M. X... qui en était l'unique associé et le gérant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre et à l'encontre de l'Eurl l'extension de la procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen 1°/ que la procédure de liquidation judiciaire d'une personne ne peut être étendue à une autre qu'en cas de fictivité de la personnalité morale ou de confusion de leur patrimoine ; qu'en affirmant que l'organisation du travail de l'entreprise s'est en permanence poursuivie, au point qu'il s'agit plus d'une imbrication ou même d'une confusion, mais d'une véritable et exacte et totale identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine, avec les mêmes personnes », c'est-à-dire en écartant expressément la confusion des patrimoines sans retenir de fictivité de la personnalité morale, tout en étendant la liquidation judiciaire à M. X... et à l'Eurl, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en étendant la procédure collective à M. X... et à l'Eurl sans rechercher s'il y avait eu confusion entre leur patrimoine et celui de Mme X... ou si la personnalité morale était fictive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 3°/ que pour étendre la procédure de liquidation judiciaire d'une personne à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines, des relations financières anormales ou une confusion des comptes doivent être caractérisées entre les deux personnes ; qu'à défaut de caractériser une telle situation entre Mme et M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... indiquait qu' en l'absence de toutes autres ressources du couple, M. X... décidait de constituer une Eurl, immatriculée le 21 novembre 2007, il reprenait les engagements qu'il avait signés pour le compte de sa société en formation 11 juillet 2007 notamment auprès de Mme Y..., maître d'ouvrage » ; qu'en affirmant qu'il reconnaît ainsi que bien avant de créer sa propre société et même la procédure collective de son époux novembre 2007, il a mis en oeuvre en sous main, dans son intérêt et celui de son épouse, une structure pour continuer la même activité avec un même client », voyant ainsi dans la constitution de l'Eurl un comportement frauduleux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, la participation active de M. X... dans l'exploitation de l'activité de son épouse et l'immixtion de celle-ci dans l'activité de l'Eurl, l'arrêt retient que l'Eurl, immatriculée dans le même temps où Mme X... déclarait sa cessation des paiements et portant une raison sociale proche de l'enseigne de Mme X..., a poursuivi les activités et les chantiers en cours et réglé les factures de cette dernière ; qu'il retient encore, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'organisation du travail entre les deux conjoints s'est en permanence poursuivie au point de créer une véritable et totale identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine et que la création de l'Eurl ne constituait qu'un leurre ; que, par ces constatations et appréciations, caractérisant, d'un côté, l'existence de relations financières anormales justifiant l'extension de la liquidation judiciaire de Mme X... à son conjoint et, de l'autre, la fictivité de l'Eurl justifiant l'extension de la même procédure à la société, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. L’existence de relations financières anormales Lorsque les personnes qui font l’objet de la procédure d’extension sont des personnes morales, la confusion des patrimoines se déduira de l’existence de relations financières anormales. La jurisprudence a sensiblement évolué sur la définition de ce critère. ==> Premier temps exigence de flux financiers anormaux Dans un arrêt rendu le 11 mai 1993, la jurisprudence avait défini la confusion de patrimoines par un critère déterminant l’existence de flux financiers anormaux tels qu’il n’est plus possible de distinguer les actifs et les passifs des deux sociétés. Elle avait estimé en ce sens dans cette décision qu’ayant relevé que la présence de dirigeants ou d’associés communs, l’identité d’objets sociaux, la centralisation de la gestion en un même lieu, l’existence de relations commerciales constantes et la communauté de clientèle ne suffisaient pas à démontrer la confusion des patrimoines des sociétés Agratex, Soproco et Sofradimex, dès lors qu’elles conservaient une activité indépendante, un actif et un passif propre et qu’aucun flux financier anormal n’existait entre elles, la cour d’appel, qui a effectué les recherches visées aux deux premières branches du moyen et n’avait pas à effectuer celle, inopérante, visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision » La Cour de cassation s’appuiera sur cette notion pour caractériser la confusion des patrimoines dans de nombreux autres arrêts. Dans un arrêt du 10 juillet 2012, elle estime, par exemple, que ces flux financiers anormaux suffisaient à caractériser l’imbrication inextricable des patrimoines » Cass. com. 10 juill. 2012. ==> Second temps exigence de relations financières anormales Dans un arrêt du 7 janvier 2003, la Cour de cassation se réfère non plus à la notion de flux financiers anormaux », mais de relations financières anormales » pour retenir la confusion des patrimoines Cass. com. 7 janv. 2003. Faits Une SCI loue à une autre société, la société LMT, des locaux en contrepartie du paiement de loyers dont le prix dépassait celui du marché La société preneuse réalisera, par suite, lors de son occupation des locaux des travaux d’embellissement, dont la propriété est revenue à la SCI. C’est alors qu’à partir de 1995, il apparaît que la société locataire ne règle plus aucun loyer à la SCI À la suite de quoi la SCI ne diligentera aucune mesure d’exécution Alors que cela la mettait dans une situation rendant impossible le remboursement de ses emprunts Peu de temps après, la société LMT est placée en redressement judiciaire. Cette procédure collective est étendue à la SCI Demande La SCI conteste l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son endroit Procédure Par un arrêt confirmatif du 6 janvier 2000, la Cour d’appel de Rouen déboute la SCI de sa demande Les juges du fonds relèvent Le caractère excessif des loyers perçus par la SCI Le bénéfice de travaux d’embellissement réalisés par la société preneuse L’absence de mesure d’exécution diligentée contre la société preneuse en réaction aux impayés de loyers alors que la SCI se trouvait dans l’impossibilité de rembourser ses emprunts Les juges du fond déduisent de ces relations financières anormales une confusion de patrimoine entre la SCI et la société LMT qui justifie l’extension de la procédure de redressement judiciaire. Solution Par un arrêt du 7 janvier 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI La chambre commerciale considère que, eu égard les rapports entretenus entre la SCI et la société LMT, il existait entre ces deux sociétés des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines» De toute évidence, pour retenir la confusion des patrimoines, la Cour de cassation ne fait ici nullement référence à une quelconque imbrication inextricable des patrimoines, confusion des comptes ou bien encore identité d’entreprise. La cour de cassation s’appuie ici sur un autre critère l’existence de relations financières anormales. Qu’est-ce que l’anormalité ? Il résulte de cet arrêt que l’anormalité se déduit d’abord de l’absence de toute contrepartie. L’existence ou non de cette contrepartie s’apprécie au regard de l’ensemble des relations nouées entre les deux personnes, et non pas au regard d’une opération envisagée isolément, sous peine d’interdire toute concertation entre des sociétés membres d’un même groupe. L’absence de contrepartie était manifeste dans l’arrêt en l’espèce ! Portée On assiste, dans l’arrêt en l’espèce, à un ajustement jurisprudentiel. La confusion des patrimoines est fondée, non plus sur l’existence de flux financiers anormaux» qui résultaient le plus souvent de versements de fonds sans contrepartie, mais sur l’existence de relations financières anormales ». Ce dernier critère s’avère mieux adapté, car il recouvre les flux financiers anormaux et permet de viser les hypothèses dans lesquelles l’anormalité tient justement à l’absence de mouvement de comptes entre les deux sociétés. Qui plus est, ce nouveau critère est plus favorable aux créanciers, car, étant définie plus largement, la confusion des patrimoines est un peu plus facilement admise. Ce changement de terminologie a été confirmé par la jurisprudence postérieure. Dans un arrêt Métaleurop du 19 avril 2005, la Cour de cassation a par exemple affirmé que dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère, qu’elle a constatés, révélaient des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de sa filiale » com. 19 avr. 2005. Dans un autre arrêt du 13 septembre 2011, la chambre commerciale a adopté une solution qui s’inscrit dans le droit fil de ce mouvement. Elle valide la décision d’une Cour d’appel en relevant que l’arrêt retient que, dépassant la seule obligation, qui lui était imposée par le bail, d’effectuer les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, la société System’D a supporté, en plus du loyer, la charge d’importants travaux d’aménagement, intérieur et extérieur, de l’immeuble loué pour un coût équivalent à six années de loyers, qu’elle a dû partiellement financer par le recours à l’emprunt, tandis que la SCI, au terme du bail, devenait, sans aucune indemnité, propriétaire de tous les aménagements ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés, peu important l’absence de mouvements de fonds entre elles relatifs aux travaux d’aménagement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision» Une fois de plus, le contrôle minutieux par la Cour de cassation de la motivation des juges du fond témoigne de son niveau d’exigence quant à la caractérisation de la confusion des patrimoines fondée sur l’existence de relations financières anormales. Plus récemment, dans un arrêt du 16 juin 2015, la Cour de cassation a considéré que pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée» com. 16 juin 2015. Cass. com. 7 janv. 2003 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué Angers, 16 novembre 2010, que, le 3 mars 1999, M. X... et Mme Y... ont constitué une société civile immobilière BLM la société BLM qui a donné à bail, le 24 mars 1999, un immeuble à l'entreprise individuelle de Mme Y... ; que, le 1er juillet 2008, Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 30 juin 2009, le tribunal a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de Mme Y... à la société BLM et à M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension à son encontre de la liquidation judiciaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, que des flux financiers anormaux ne sont susceptibles de caractériser une confusion de patrimoines que s'ils procèdent d'une volonté systématique et qu'ils se sont déroulés sur une période étendue ; que la cour d'appel qui, pour retenir une confusion de patrimoines, s'est bornée à relever l'existence de flux anormaux entre l'entreprise La Flèche deux roues et M. X..., sans constater que ces prétendus flux procédaient d'une volonté systématique et s'étaient déroulés pendant une période étendue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 631-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. X..., qui s'était en réalité conduit comme le gérant de fait de l'entreprise liquidée depuis sa création, avait, s'immisçant sans titre dans la comptabilité de Mme Y..., établi pour le compte de celle-ci des chèques sans procuration sur le compte de l'entreprise et des factures, ainsi qu'à titre personnel passé des commandes pour des pièces détachées et diverses fournitures pour un véhicule automobile sans rapport démontré avec l'exercice de ce commerce ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a constaté que ces flux financiers anormaux suffisaient à caractériser l'imbrication inextricable des patrimoines personnels de M. X... et Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; B La fictivité de la personne morale Conformément à l’article L. 621-2 du Code de commerce, l’extension de la procédure de sauvegarde peut également résulter de la fictivité de la personne morale. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par fictivité. Qu’est-ce qu’une personne morale fictive ? Notion de fictivité Une société est fictive lorsque les associés n’ont nullement l’intention de s’associer, ni même de collaborer Ils poursuivent une fin étrangère à la constitution d’une société Caractères de la fictivité Les juges déduiront la fictivité de la société en constatant le défaut d’un ou plusieurs éléments constitutifs de la société Défaut d’affectio societatis Absence d’apport Absence de pluralité d’associé Dans un arrêt Franck du 19 février 2002, soit avant l’intervention du législateur en 2005, la Cour de cassation avait déjà estimé Cass. com. 19 févr. 2002 que la fictivité d’une société soumise à une procédure collective devait être sanctionnée par l’extension de ladite procédure au véritable maître de l’affaire. Cass. com. 19 févr. 2002 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., Mme Y... et M. Y... ont constitué, le 14 décembre 1988, la société Garaude production investissements société GPI qui est devenue actionnaire de la société Z... ; que la société GPI a été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1994, converti en liquidation judiciaire le 10 mars 1995, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au tribunal de constater la fictivité de la société GPI et d'étendre notamment à M. Y... la procédure collective ouverte à l'égard de cette société ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour étendre à M. Y... la liquidation judiciaire de la société GPI, l'arrêt retient que la société GPI et la société Z... avaient les mêmes associés, que l'emprunt contracté par la société GPI auprès de la société Sicofrance avait pour seul but de procurer à la société Z..., qui lui avait donné mandat de le souscrire, les liquidités dont celle-ci avait besoin, que la société GPI, sans autre activité pendant quatre ans que d'avoir contracté un emprunt destiné à la société Z..., n'avait réalisé aucune des opérations industrielles et commerciales comprises dans son objet social ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y..., associé, était le maître de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, EN RÉSUMÉ II La procédure d’extension de la procédure de sauvegarde A Les personnes ayant qualité à agir Aux termes de l’article L. 621-2, al. 2 du Code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » La liste des personnes ayant qualité à agir en extension de la procédure de sauvegarde est donc limitative. Elle comprend L’administrateur Le mandataire judiciaire Le débiteur Le ministère public Les créanciers ne peuvent, de la sorte, agir que par l’entremise du mandataire. Ils n’ont pas qualité pour formuler une demande d’extension de la procédure. Cette règle, consacrée par le législateur en 2008, avait été posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 1999. La chambre commerciale rejette le pourvoi formé par un créancier qui sollicitait individuellement, l’extension d’une procédure collective. Elle considère dans cette décision qu’après avoir relevé que la société Botta et fils ne possédait pas la qualité de créancière de la société Pitance nécessaire pour l’assigner directement en redressement judiciaire, l’arrêt retient exactement qu’à le supposer établi, le préjudice de la société Botta et fils serait commun à l’ensemble des créanciers de la société Botta Savoie et que l’action exercée au nom et dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers n’est pas ouverte aux créanciers individuels» com. 16 mars 1999. Cette solution a été réitérée sans ambiguïté notamment dans un arrêt remarqué du 15 mai 2001. Elle avait estimé dans cette décision que l’action tendant à l’extension de la procédure collective d’une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité d’une personne morale n’est pas ouverte aux créanciers» com. 15 mai 2001. B Forme de la demande Lorsque le Tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le débiteur Conformément à l’article R. 621-8-1 du Code de commerce la demande d’extension de la procédure est formée par voie d’assignation Lorsque le Tribunal est saisi par le ministère public Conformément à l’article R. 631-4 du Code de commerce la demande d’extension de la procédure est formée par voie de requête C Notification du jugement d’extension Aux termes de l’article R. 621-8-1 du Code de commerce le jugement d’extension est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai Aux mandataires de justice désignés ; Au procureur de la République ; Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. D Publicité du jugement d’extension En l’absence d’appel interjeté par le ministère public En application de la combinaison des articles R. 621-8-1 et 621-8 du Code de commerce, le jugement qui prononce l’extension ou ordonne la réunion fait l’objet des publicités suivantes Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l’indication des pouvoirs conférés à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s’il s’agit d’un commerçant ou d’une personne morale immatriculée à ce registre. À la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’il s’agit d’une entreprise artisanale. S’il s’agit d’une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l’adresse du débiteur, les noms, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d’affectation a été faite conformément à l’article L. 526-7, mention du jugement d’ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l’a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l’article R. 526-15 ou celui mentionné à l’article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l’indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l’article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d’identification ainsi que, s’il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l’article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d’agriculture mentionnée par ce texte, de l’activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l’adresse du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il en a été désigné avec, dans ce cas, l’indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. Le greffier procède d’office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. En cas d’appel interjeté par le ministère public Les formalités de publicité ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé. E Effets du jugement Le jugement d’extension ne rétroagit pas à la date du jugement d’ouverture de la première procédure. Cela signifie qu’il ne produira ses effets, tant à l’égard de la personne à qui la procédure est étendue, qu’à l’égard des tiers qu’au jour où il est notifié dans le premier cas ou publié dans le second cas. Il en résulte deux conséquences qu’il convient de souligner D’une part, la qualification des créances détenues par les créanciers sera appréciée au regard, non pas de la date du jugement d’ouverture, mais de la date de la décision d’extension de la procédure. D’autre part, le point de départ du délai de déclaration est la date du jugement d’extension, de sorte qu’un créancier forclos dans le cadre de la première procédure, bénéficiera d’une seconde chance pour valablement déclarer sa créance. F Voies de recours Appel / Cassation Le nouvel article L. 661-1-I, 3° du Code de commerce dispose que sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public L’appel doit être exercé dans un délai de 10 jours Tierce opposition La tierce opposition elle peut être formée dans un délai de 10 jours à compter de la publication du jugement d’extension au BODACC com. 16 mai 2006. III Les conséquences de l’extension de la procédure de sauvegarde Plusieurs conséquences sont attachées à l’extension d’une procédure collective Unicité de la procédure L’extension d’une procédure collective à toutes les personnes concernées par la confusion de patrimoines ou la fictivité d’une personne morale a notamment pour conséquence d’assujettir ces dernières à une procédure unique. Il en résulte une extension de la date de cessation des paiements fixée initialement et de la loi applicable Identité du traitement Le traitement appliqué aux personnes à qui la procédure collective est étendue doit être identique à celui réservé au débiteur Autrement dit, dans l’hypothèse où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur initial, la même procédure doit être appliquée à toutes les personnes concernées par l’extension de procédure sans distinction, quand bien même leur situation financière ne justifierait pas qu’elles fassent l’objet d’une liquidation. Bien que contestée par certains auteurs, cette règle a été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 23 juin 1998, la chambre criminelle a notamment censuré une Cour d’appel qui avait admis l’application d’un traitement différencié entre débiteurs dans le cadre d’une extension de procédure alors que divers faits établissant l’existence d’une confusion des patrimoines et que, compte tenu des liens juridiques des trois entités entre elles et de l’étroite imbrication des patrimoines en présence, il y avait lieu de joindre les procédures de redressement judiciaire ouvertes contre elles» crim. 23 juin 1998. Réunion des patrimoines L’une des principales conséquences de la procédure d’extension est que les patrimoines qui ont été artificiellement dissociés par les personnes auxquelles cette procédure s’applique sont réunis en une seule de masse active et passive. La reconstitution d’un patrimoine commun permettra ainsi d’apurer le passif commun avec les éléments d’actifs qui ont été réunis sans qu’il soit besoin de tenir compte de leur affectation originelle entre les personnes visées par l’extension de procédure. Il s’ensuit, pour ces dernières, qu’elles deviennent débitrices du passif commun, peu importe qu’elles en soient ou non à l’origine. Autrement dit, toutes les personnes concernées par la procédure sont tenues solidairement à l’obligation à la dette. Elles conservent, néanmoins, leur autonomie propre en ce sens que lorsque des sociétés sont visées, elles conservent leur personnalité morale. Dans un arrêt du 17 juillet 2001, au visa de l’article L. 624-3 du Code de commerce en a notamment tiré la conséquence que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants» com. 17 juill. 2001. Cass. com. 17 juill. 2001 Sur le moyen unique Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n'ont pas été les dirigeants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs associations, dont Flash, Conventillo Z..., Jules A... et Mercure, ont été mises en redressement, le 1er octobre 1991, puis liquidation judiciaires ; que le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de l'ensemble de ces associations et a reporté leur date de cessation des paiements au 1er avril 1990 ; que le liquidateur a assigné, notamment, M. Chatelain, président des associations Flash et Conventillo Z..., et Mme Llop, présidente des associations Jules A... et Mercure en paiement de l'insuffisance d'actif "de la liquidation judiciaire des associations" ; Attendu que pour condamner M. Chatelain et Mme Llop à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des associations Flash, Conventillo Z..., Jules A..., Mercure, Z... 94 et Interface communication, à concurrence d'1 000 000 francs, l'arrêt retient qu'en raison de la confusion des patrimoines ordonnée par le tribunal, les fautes de gestion commises par les dirigeants ont contribué à la création de l'insuffisance d'actif de l'ensemble des associations, tout en relevant que M. Chatelain et Mme Llop n'exerçaient, chacun, des fonctions de dirigeants, qu'au sein de deux des associations ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Sort des créances Déclaration de créances Conséquence directe de la réunion des patrimoines en une seule masse, la déclaration de créance effectuée par un créancier auprès du mandataire vaut à l’encontre de toutes les personnes visées par l’extension de procédure V. en ce sens com. 1er oct. 1997. Dans un arrêt du 19 février 2002, la Cour de cassation est venue néanmoins nuancer cette règle en exigeant que la déclaration de créance ait été accomplie postérieurement à l’extension de la procédure com. 19 févr. 2002. Confusion Dans l’hypothèse où les personnes visées par l’extension de la procédure seraient titulaires l’une contre l’autre de créances, la réunion des patrimoines en une seule masse aurait pour conséquence de réaliser une confusion. Le mécanisme de confusion est défini à l’article 1300 du Code civil qui prévoit que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.» La confusion opère de la sorte extinction des créances réciproques. Compensation Lorsqu’un créancier du débiteur est lui-même débiteur de la personne à qui la procédure collective est étendue, la réunion des patrimoines a pour conséquence de créer les conditions de réalisation de la compensation légale. Le nouvel article 1289 du Code civil prévoit en ce sens que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes» L’article 1291 pose comme condition que les deux dettes aient pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.» Si tel est le cas, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives» 1290 C. civ.. Sort des garanties Les sûretés réelles Les créanciers sont titulaires d’une sûreté spéciale l’extension de la procédure ne modifie en aucune manière l’étendue de leur gage qui conserve son assiette initiale le bien sur lequel porte la sûreté spéciale V. en ce sens com., 16 déc. 1964 Les créanciers sont titulaires d’une sûreté générale Dans cette hypothèse, le gage des créanciers est étendu aux biens des personnes visées par l’extension de procédure V. en ce sens com., 2 mars 1999 Les sûretés personnelles L’extension d’une procédure collective ne saurait en aucun cas aggraver la situation de la caution en augmentant la portée de son engagement. Dans un arrêt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation a considéré en ce sens que dans la mesure où le cautionnement doit être exprès», dès lors qu’il porte sur une dette déterminée, il ne saurait être étendu à d’autres dettes, notamment celles contractées par les personnes visées par l’extension de la procédure com., 25 nov. 1997.
Saufexception, le périmètre de protection qui entoure les bâtiments historiques fait 500 m². Pour avoir la possibilité de faire construire ou d'effectuer des travaux lorsque votre terrain se situe dans une zone protégée, vous devez obligatoirement obtenir un avis favorable de la part de l’Architecte des Bâtiments de France.
Résumé du document De plus en plus, les professionnels cherchent à séparer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel. Il en découle que le débiteur en difficulté aura la faculté de tirer avantage du cloisonnement des patrimoines, en abusant soit de la personnalité juridique ou de l'affectation patrimoniale dont il bénéficie. C'est ainsi qu'est née la technique d'extension de la procédure collective visant à soumettre à une procédure unique plusieurs patrimoines qui sont particulièrement enchevêtrés par leurs intérêts. Cette technique s'est vue consacrée à l'article du Code de commerce. Sommaire Une procédure unique pour une multiplicité de patrimoines Les cas d'extension de procédure concernant les personnes physiques et morales Le cas d'extension de procédure concernant uniquement les personnes morales Une procédure au régime unique Les effets nuancés de l'extension de procédure aux enjeux contrastés Un régime limité s'agissant de son application pratique Extraits [...] Il est notable que cela puisse concerner un dirigeant, les sociétés d'un groupe ou bien des époux, mais aussi que les faits causant la confusion de patrimoines doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective afin de bénéficier de l'extension de procédure. La notion de confusion des patrimoines n'étant pas réellement définie, il s'agira de s'intéresser plus particulièrement à ses origines. Tout d'abord, les flux financiers anormaux sont le mélange d'éléments d'actif et de passif qu'il n'est pas possible de les rattacher à un patrimoine en particulier. [...] [...] La loi du 25 janvier 1985 admettait largement les causes d'extension de procédure et admettait également l'extension automatique et par ricochet d'une procédure ouverte contre une personne morale de droit privé à ses associés lorsqu'ils sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Jusqu'à la loi du 26 juillet 2005, le texte traitait de l'assignation en procédure collective par un créancier et par la suite, ce fût l'introduction de l'extension de procédure par cette loi qui aura aussi permet d'abroger l'ouverture, à titre de sanction, d'une procédure collective à l'égard de dirigeants fautifs. Cet article a particulièrement évolué du fait de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et a fait l'objet de multiples retouches. [...] [...] Il s'agira de s'interroger sur la manière dont l'extension de procédure se met en place dans une visée simplificatrice et favorable aux créanciers ? Il s'agira de voir que l'extension de procédure traite particulièrement d'une seule procédure visant plusieurs personnes/patrimoines notamment quant à ces causes légales que sont la confusion de patrimoines et la fictivité d'une société Par la suite, il conviendra de remarquer que cette procédure unique aux causes multiples s'articule autour d'un même régime oscillant entre l'unicité de procédure et la multiplicité de patrimoines II. [...] [...] Il s'agira d'apporter la preuve de cette fictivité, celle-ci se matérialisant par faisceau d'indices. La jurisprudence admet particulièrement que l'écran que procure la société justifie qu'une procédure collective soit ouverte en réunissant les actifs et passifs de la société fictive ainsi que ceux du dirigeant ou d'une autre société. Pour autant et malgré le fait que la société soit fictive, celle- ci pourra être sanctionnée de nullité en termes de constitution de société, mais pas d'inexistence, la personnalité morale subsistera. [...] [...] Cependant, le régime sera limité, absent, voire paralysé en certaines circonstances, il s'agira alors notamment de 3 séries de cas limitant l'application pratique de cette extension. Tout d'abord et s'agissant des dirigeants fautifs et des associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, une limite s'annonce. En effet, avant 2005, une procédure collective à l'encontre d'une société emportait par ricochet la mise en procédure collective des associés de cette société, notamment lorsqu'il s'agissait d'associés de société en nom collectif. Ce dispositif a été supprimé et le droit commun s'applique alors, ce que qui rend l'extension de procédure absente pour ceux-ci. [...]
créationde leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ; 2° L’article L. 624-1 est ainsi modifié :
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Lecode UPC-A est un sous-ensemble du code EAN13. Exemple : Ces deux codes barre sont identiques, on a rajouté un zéro devant le code UPC-A pour obtenir le code EAN13 mais le motif des barres est strictement identique. Début 2005 tous les magasins des Etats-Unis doivent accepter le code EAN13, il n'y a donc plus de raison de produire des codes UPC-A. Signification Une procédure d’enquête peut être ouverte devant le tribunal de commerce. Cela permet à ce dernier de statuer sur les éventuelles difficultés financières d’une société. Le tribunal peut se saisir d’office ou sur demande du ministère public procureur. La loi permet cela avec l’article R631-4 du code de présent article vous présente cette mesure de prévention des entreprises en difficulté. Il vous montrera comment réagir pour éviter un dépôt de rôle de l’avocatLe rôle de l’avocat dans les procédures collectives ne se limite pas à l’assistance du dirigeant. Il ne fait pas que l’assister dans le cadre du dépôt de bilan de l’ contraire, l’avocat intervient dès que la société rencontre des difficultés économiques. Il intervient également dès qu’il y a une saisine du tribunal de commerce en cas de difficulté. Il en va ainsi de l’ouverture d’une procédure d’enquête. Le débiteur doit donc immédiatement consulter son avocat pour prévenir justement toute ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation l’adoption du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire, et type de démarche se veut tel un levier juridique opposé à l’inertie du débiteur récalcitrant ne souhaitant pas régler sa notion de cessation des paiementsL’enquête préliminaire du TribunalCependant, en cas de doute sur l’état réel de cessation des paiements, le Tribunal peut diligenter des investigations. Ces investigations auront pour but de préciser la situation du ce titre, l’enquête préliminaire se présente comme un procédure permettant d’établir avec exactitude la situation de l’entreprise. Cela vaut tant dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation tribunal de commerce peut commettre un juge afin de collecter toutes informations utiles. Ces informations sont relatives à la conjoncture économique, financière et sociale de la société. C’est la combinaison des articles et du code de commerce qui donne au tribunal ce organes de l’enquêteLes organes de la procédure d’enquête préalable sont donc le juge commis qui se distingue du juge commissaire etl’enquêteur souvent un mandataire judiciaire qui devra établir un rapport pour le juge profits et intérêts d’une enquête préalable sont évidents. Ils permettent au tribunal de contrôler la réalisation des conditions d’ouverture d’une procédure démarche d’enquête préalable permet ainsi de percevoir la situation entière et avérée de l’entreprise en vue de la prise d’une décision juge ainsi commis avec l’aide du mandataire établira un rapport sur la situation financière du la base de ce rapport, remis sans délai au greffe, le Tribunal sera amené à statuer et rendre son convient d’être accompagné d’un avocat expérimenté dans ce type de procédure pour éviter un redressement judiciaire ou pire un liquidation judiciaire de l’entreprise qui peut être dramatique.
In2017, a federal judge dismissed a lawsuit he filed against the city. Lanoux , who was on the council, claimed Huber and a current and former council

Etudes de casAfin de répondre aux fluctuations de votre activité, vous avez pu mettre en place, avant la loi du 20 août 2008, un rythme de travail vous permettant d'avoir une certaine accords collectifs en vigueur au 20 août 2008 sur la modulation restent applicables tant qu'ils n'ont pas été dénoncés ou remplacés par de nouvelles mesures, par exemple un accord d'entreprise conclu dans le nouveau cadre bonne méthode1Les limites de la modulation du temps de travailVous avez fixé les limites de modulation du temps de travail, à savoir une limite haute et une limite basse entre lesquelles la durée de travail varie au cours de l' heures, comprises entre la 35e heure et la limite haute fixée, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc pas droit à des majorations ni à des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires limite haute a été fixée par référence aux limites maximales définies par la loi jusqu'à 48 heures dans la limite de douze semaines consécutives de 44 dépassement des limites de la modulationEn cas de dépassement, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées, au taux de majoration applicable le décompte des heures supplémentaires étant apprécié à la semaine.Ces heures ouvrent droit à une contrepartie en repos et viennent s'imputer sur le contingent d'heures supplémentaires taux de majoration à appliquer sur ces heures dépend de la limite haute fixée conventionnellement ou par accord et non par rapport à l'horaire légal de 35 conséquent, sauf dispositions contraires, le taux de majoration de 25 % est appliqué aux huit premières heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation et non à compter de la 36e en va de même pour les heures effectuées annuellement au-delà de la durée maximale de la modulation, à savoir 1607 heures. Elles seront considérées comme des heures supplémentaires, ainsi qu'il l'est décrit entreprise de plus de 20 salariés applique un accord de modulation sur une base de 1607 heures annuelles avec une limite hebdomadaire haute de 45 heures. Durant les semaines 2 et 6, la durée hebdomadaire dépasse la limite haute MoisJanvierFévrierSemaine12345678...Heures prévues4545404045454540...Heures réalisées4547404045474540...Sur le mois de janvier paiement de deux heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de modulation sur la semaine 2. Le taux de majoration applicable est de 25 % et une heure de contrepartie en repos le mois de février idem pour le paiement de deux heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de modulation sur la semaine 6. Taux de majoration de 25 % et une heure de contrepartie en repos effet, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie en repos obligatoire au-delà de la 41e d'entreprise ou de branche d'aménagement du temps de travail peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures réduction du contingent d'heures supplémentairesDans le cadre de l'accord de modulation, le contingent d'heures supplémentaires annuel est généralement réduit à 130 heures contre 220 heures sans accord de modulation. La convention et les variations fixées par accord influent sur la valeur du contingent. Celui-ci est très souvent précisé et fixé par l'accord de branche dont vous planning de la durée du travailVous avez déterminé un horaire moyen hebdomadaire, sur lequel votre modulation fonctionne et sur lequel le nombre d'heures est entreprise de plus de 20 salariés applique un accord de modulation sur une base de 1607 heures annuelles avec une limite hebdomadaire haute de 45 heures. Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de 1620 et, pendant l'année, la durée hebdomadaire ne dépasse pas 45 heures, sauf pendant deux semaines où elle atteint 47 heures Semaine12345678...TOTALHeures prévues4545404045454540...1607Heures réalisées4547414145474541...1620quatre heures supplémentaires sont payées en cours d'année au taux de majoration de 25 % et donnent lieu à deux heures de contrepartie en repos. En effet, les heures au-delà de la limite supérieure constituent des heures supplémentaires, elles sont donc majorées et ouvrent droit à la contrepartie repos obligatoire au-delà de la 41e heure ;neuf heures supplémentaires 1620 – 1607 – 4 sont payées en fin d'année au taux de majoration de 25 % et viennent s'imputer sur le contingent d'heures supplémentaires, sauf si elles sont remplacées par une contrepartie en repos rémunérationLe lissage de la rémunération sur l'année est légitime dans ce mode d'organisation du temps de travail. En effet, la durée de travail étant lissée sur l'année à 1607 heures, la rémunération l'est également. Par conséquent, si le salarié respecte le planning de la modulation durant le mois complet sans dépasser la limite haute, il bénéficiera de son salaire de base en va de même pour les absences pour maladie, accident de travail, pour les congés, etc. la durée de l'absence est calculée en fonction de la durée de travail que le salarié devait reprenant l'exemple précédent, si un mois représente les quatre premières semaines décrites, le salarié perçoit son salaire de base 100, sans y associer l'horaire réel du mois, mais en y ajoutant deux heures supplémentaires majorées à 25 % 2 x 25 % x taux horaire 100 + 1,65 = 101, de modulation doit couvrir les cas d'entrées/sorties en cours d'année. En effet, vous devez aborder les points de gestion des comptes débiteurs ou créditeurs lors d'un départ, ou la gestion de la comptabilisation du compte de modulation en cours d' temps de pause rémunéré ne doit ni augmenter le temps de présence ni se traduire par un supplément de rémunération. Dès lors que la pause rémunérée est effectivement prise, vous pouvez l'intégrer au sein de chaque cycle de travail, le temps de présence dans l'entreprise restant inchangé. Ainsi, même dans le cas où le temps de travail est rémunéré sur l'année et la rémunération lissée sur 12 mois, les temps de pause obéissent à cette répartition du temps de à la contrepartie en reposEn cas de dépassement de la limite haute fixée, comme vu précédemment, les heures supplémentaires ouvrent droit à la contrepartie en repos obligatoire. Toutefois, vous avez pu intégrer à l'accord de modulation le fait de remplacer les heures supplémentaires effectuées, dans le mois ou à la fin de l'année, par une contrepartie en repos ce cas, l'ensemble des heures supplémentaires ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires et la masse salariale n'est pas augmentée mais il faut organiser le ou les services concernés pour faire récupérer les heures plus, dans le planning de modulation présenté en début d'année, vous pouvez intégrer des journées entières, voire des semaines, au titre du repos, afin de lisser sur l'année les 1607 une semaine de repos dans le cadre de la modulation24 une semaine de trois jours de 8 heures travaillées avec deux jours de reposCP congés payésÉvitez les erreursN'oubliez pas de respecter les durées maximales de travail prévues par le Code du travailVotre accord de modulation peut être souple et être réalisé selon vos impératifs d'activité. Toutefois, il doit absolument répondre aux conditions édictées par la faites pas de la modulation individuelleLa modulation est avant tout un système collectif ! Le caractère de flexibilité, d'adaptation à l'activité ne peut pas s'opérer pour un seul salarié, mais au minimum pour un service ateliers, bureaux, etc., voire l'entreprise tout ne pouvez pas proposer une modulation à un salarié en modifiant son contrat de travail par un avenant la mise en place de la modulation répond à un accord collectif d'entreprise ou de l'appréciation du nombre d'heures supplémentaires, n'oubliez pas de décompter du temps de travail du salarié la durée d'un congé sans soldeLe congé sans solde d'un salarié embauché sous un régime de modulation diminue le calcul de ses heures supplémentaires. En effet, la durée du congé sans solde étant un temps d'absence récupérable, elle doit être décomptée de la durée du travail effectuée par le l'inverse, les absences rémunérées ou indemnisées, et celles justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident du travail, ne peuvent donner lieu à récupération et ne sont donc pas décomptées de la durée de rôle des RPVous devez communiquer aux représentants du personnel, au moins une fois par an, un bilan sur la modulation heures supplémentaires, vision du planning, influence sur l'activité, mise en oeuvre du planning prévisionnel, sanctions possiblesComme pour l'ensemble des déclarations liées à la durée de travail, tout employeur doit tenir à la disposition des organismes, tels que l'URSSAF, un document indiquant le nombre de salariés ouvrant droit à la modulation ;le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires ;le nombre d'heures du contingent annuel, ce document, vous pouvez faire l'objet d'un redressement URSSAF, voire payer des dommages et intérêts en cas de plaintes de la part de vos plus, les salariés doivent être prévenus par affichage de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés. Enfin, est puni d'une amende de 750 euros le non-respect d'une disposition légale ou conventionnelle sur les heures tout état de cause, l'irrégularité d'un accord de modulation, tenant à son contenu ou à sa mise en application, n'entraîne pas le paiement automatique d'heures supplémentaires aux salariés au motif que cet accord ne leur serait plus applicable. Ce paiement n'est possible qu'à la condition que les salariés fournissent des justificatifs suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés au-delà des 35 heures revanche, le défaut de réalisation du programme indicatif de la variation de la durée du travail entraîne la nullité du dispositif et la condamnation à payer en heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 35 heures, quel que soit le nombre hebdomadaire prévu sur la semaine en question par le dispositif d' conseilInsistez sur la communication et l'employabilitéLa modulation représente un système de lissage, sur l'année, de la durée du travail et de la rémunération. Elle permet à vos salariés d'alléger leurs emplois du temps à certaines périodes de l'année, comme d'être plus présents à d'autres, tout en percevant un salaire identique chaque plus, cela peut vous permettre d'embaucher davantage de permanents avec une vision claire des périodes de forte activité, plutôt que de recourir au travail temporaire de façon importante lorsque votre activité s' modulation permet-elle une réduction des coûts liés au travail ?Oui, du fait de la variation de l'horaire de travail en fonction de l'activité de l'entreprise, vous optimisez le travail de l'entreprise et vous économisez, en période de forte activité, sur tous les coûts liés aux heures supplémentaires, au recours au travail temporaire, maintenir le salaire en période basse ou avoir recours à l'activité partielleLe recours à l'activité partielle ne peut se faire que sous certaines conditions et pour des heures qui n'entrent pas dans le cadre de la modulation. En effet, il n'existe que deux recours possibles à l'activité partielle, sans cela, le salaire est maintenu dans le cadre de la modulation soit vous fixez une limite basse à la modulation. Lorsque le nombre d'heures effectuées est en deçà de cette limite, vous sortez du cadre de la modulation et le recours à l'activité partielle pour ces heures est alors possible ;soit votre entreprise peut justifier de périodes d'activité insuffisante qui entraînent une suspension de la modulation et donc un recours à l'activité ces cas, qui doivent être absolument traités dans l'accord collectif, la modulation se poursuit et le salaire est maintenu pour l'ensemble des salariés soumis au changer la durée du travail en cours d'année et passer d'une période haute à une période basse ? Avec quel délai ?Oui, l'accord prévoit un programme indicatif des semaines travaillées en période haute et période basse et leurs salariés doivent être prévenus de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Il est possible de réduire ce délai, si la convention le permet. Il faut alors préciser les cas et les conditions du délai de prévenance dans l'accord d'entreprise.

21 - La délivrance d’informations avant de conclure le contrat Les informations. Avant de conclure le contrat, le professionnel doit vous communiquer l’ensemble des informations prévues aux articles L. 221-5 et R. 221-2 du code de la consommation. Ces contrats sont aussi soumis aux informations obligatoires à l’ensemble des contrats de vente de biens et
1 Avocats expérimentés R Rédacteur F Formation Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement Tous nos articles scientifiques ont été lus 38 639 fois le mois dernier 3 883 articles lus en droit immobilier 7 575 articles lus en droit des affaires 5 409 articles lus en droit de la famille 9 922 articles lus en droit pénal 1 686 articles lus en droit du travail Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme? Cliquez ici Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme? Cliquez ici Action en justice tests PCR et vaccins covid19 LEGISLATION 1 Juillet 2015 Code de commerce - Droit commercial général Table des matières Article 2 du Code de commerce 2/32 Cette page a été vue 6316 fois "La loi répute acte de commerce Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises; Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter; Toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles; Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes; Toute opération de banque, change, commission ou courtage; Tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires. Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; Toutes les opérations de banque publiques; Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce." Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015 Pour des éventuelles mises à jour, voyez
3R6g.
  • yxip8sho7c.pages.dev/61
  • yxip8sho7c.pages.dev/100
  • yxip8sho7c.pages.dev/397
  • yxip8sho7c.pages.dev/176
  • yxip8sho7c.pages.dev/146
  • yxip8sho7c.pages.dev/399
  • yxip8sho7c.pages.dev/148
  • yxip8sho7c.pages.dev/317
  • yxip8sho7c.pages.dev/103
  • article 621 2 du code de commerce